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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Lorsqu'une formation initiale ou continue prévue à l'article 8 a été suivie avec succès après un contrôle des connaissances professionnelles prévues aux articles 6 et 7, une attestation de formation reconnaissant l'acquisition ou le maintien des connaissances professionnelles est établie en double exemplaire pour le personnel et l'employeur qui la conserve dans le dossier mentionné à l'article 22.
Cette attestation de formation est établie par l'organisme de formation, ou l'exploitant ferroviaire lorsque la formation est réalisée en interne.