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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire)


Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
« employeur » : l'exploitant ferroviaire défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 2012 susvisé ou la personne autorisée par l'exploitant ferroviaire selon une procédure décrite dans le système de gestion de la sécurité, et pour le compte duquel le personnel habilité exerce ses fonctions.
« train » : l'ensemble formé par un ou plusieurs véhicules ferroviaires pour effectuer un service de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises dans le cadre du droit d'accès ;
« convoi à l'usage du gestionnaire de l'infrastructure (GI) » : convoi circulant hors droit d'accès sous l'agrément du gestionnaire de l'infrastructure.