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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)

Par dérogation à l'article L. 225-96 du code de commerce, les opérations de regroupement d'actions décidées avant ou après l'entrée en vigueur du présent décret par les assemblées générales d'actionnaires des sociétés par actions ou en commandite par actions, comporteront, nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, l'obligation pour les actionnaires de procéder aux achats ou aux cessions d'actions nécessaires pour réaliser le regroupement dans un délai de trente jours à compter du début de l'opération de regroupement.

Dans le cas où le regroupement serait décidé après l'entrée en vigueur du présent décret, la valeur nominale de chacune des actions nouvelles sera au moins égale à 0,76 euro.

Les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus sont vendus dans les conditions et suivant les modalités prévues au premier alinéa et, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l'article R. 228-12 du code de commerce ;

Nonobstant toute clause contraire des statuts ou des résolutions des assemblées d'actionnaires, la gérance des sociétés en commandite par actions ou le conseil d'administration des sociétés anonymes pourra décider que les opérations de regroupement d'actions comprises dans les certificats nominatifs ne donneront pas lieu à la délivrance de nouveaux certificats, et que les certificats anciens seront maintenus sous réserve de faire mention du regroupement des actions anciennes en actions nouvelles et d'indiquer, le cas échéant, soit la délivrance du nombre d'actions anciennes insuffisant pour donner droit à une action nouvelle, soit la remise par l'actionnaire des actions anciennes acquises dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux actions admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation .