Article R225-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R225-132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au dernier alinéa du I de l'article L. 228-12 au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.