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Article R223-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R223-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le cédant ou le cessionnaire de parts sociales peut procéder au dépôt de l'acte de cession dans les conditions prévues à l'article R. 221-9.