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Article D514-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D514-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis dans les quinze jours et, en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.