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Article D514-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D514-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le président ou le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture parmi les présidents et les directeurs généraux des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 ainsi que des organismes interétablissements du réseau des chambres d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.

Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.