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Article R223-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R223-18-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête.