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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2015 fixant les conditions d'admission, d'études et de délivrance des diplômes des cycles de formations d'ingénieur de spécialité de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 mai 2015 fixant les conditions d'admission, d'études et de délivrance des diplômes des cycles de formations d'ingénieur de spécialité de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne)


La composition du jury des études de chaque formation est fixée par le règlement de scolarité de l'école.
Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
Pour les élèves sous statut étudiant :
1° Soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève ou pour la délivrance du diplôme ;
2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement ou pour la non-délivrance du diplôme ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.
La non-délivrance du diplôme, comme le fait de n'être admis ni à redoubler, ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.
Pour les élèves sous statut salarié :
1° Soit, le cas échéant, après la prise en compte de préconisations académiques ou professionnelles complémentaires, pour la poursuite des études ou pour la délivrance du diplôme ;
2° Soit, après audition de l'intéressé, pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.
La sanction des études est prononcée par le directeur de l'école sur proposition du jury.