I. ― Le titulaire d'un certificat de sécurité informe l'EPSF de son impossibilité à pouvoir débuter, dans l'année suivant sa délivrance, l'exploitation d'un ou plusieurs des types de services mentionnés aux points 2. 6 à 2. 14 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé.
II. ― Le titulaire d'un certificat de sécurité informe l'EPSF :
― de toute nouvelle catégorie de personnel affecté à une tâche essentielle pour la sécurité mentionnée à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― de l'utilisation de tout nouveau type de matériel roulant dont la mise en exploitation commerciale doit avoir été autorisée ;
― du début d'activité de toute entité opérationnelle responsable figurant dans la demande de certificat au titre du point g de l'annexe 2 du présent arrêté ;
― de toute modification de l'organisation de la production figurant dans la demande de certificat au titre du point g de l'annexe 2 du présent arrêté qui implique la création d'une nouvelle entité opérationnelle responsable, le changement des coordonnées des responsables désignés par l'entreprise ou l'exploitation d'un nouveau type de circulation relevant d'une catégorie prédéterminée de trains publiée par l'EPSF.
Sous réserve du III ci-après, ces éléments ne constituent pas, en tant que tels, des modifications substantielles du certificat de sécurité.
III. ― Constituent une modification substantielle du certificat de sécurité :
― la modification des types de services mentionnés aux points 2. 6, 2. 7, 2. 10, 2. 11 et 2. 14 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé ;
― l'introduction dans son champ d'une nouvelle ligne du réseau ferroviaire ;
― l'introduction dans son champ d'une nouvelle tâche essentielle pour la sécurité mentionnée à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ;
― l'introduction dans son champ d'un nouveau type de circulation ne relevant pas d'une catégorie prédéterminée de trains publiée par RFF, mentionnée à l'article 21 du règlement 001 annexé à l'arrêté du 7 décembre 2006 susvisé ;
― une modification de l'organisation de la production visée au II ayant un impact majeur sur la gestion de la sécurité.
La demande d'autorisation de mise en œuvre d'une modification substantielle peut ne comporter que les documents modificatifs ou nouveaux par rapport aux pièces prévues à l'article 4 sur la base desquelles a été délivré le certificat de sécurité. L'autorisation délivrée ne modifie pas la durée initiale de la partie A ou de la partie B du certificat de sécurité.
IV. - Les titulaires d'une partie B d'un certificat de sécurité délivrée selon la procédure prévue à l'article 4-1 informent sans délai l'EPSF de toute modification, suspension ou retrait de la partie B du certificat de sécurité délivrée dans l'Etat limitrophe.