Articles

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire)

Article 4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire)

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 4 pour l'application de l'article 22 du décret n° 2006-1279 susvisé, lorsque la demande concerne la partie B du certificat de sécurité pour effectuer des services sur une section frontière du réseau ferroviaire mentionnée à l'annexe 3, le formulaire européen de demande doit être accompagné des pièces annexes suivantes :

1. La copie de la partie A du certificat de sécurité. Si l'entreprise est déjà titulaire d'un certificat de sécurité partie B pour une ligne du réseau ferroviaire, elle est dispensée de fournir à nouveau la partie A de son certificat de sécurité ;

2. La copie de la partie B du certificat de sécurité pour la section de l'Etat limitrophe contiguë à celle du réseau ferroviaire faisant l'objet de la demande ;

3. Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article 20 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé en rapport avec la section et les services demandés.

L'EPSF délivre la partie B du certificat de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur.