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Article R221-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R221-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit.


Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 mars les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont été produites ni pour l'année précédente ni pour l'année en cours. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.