Articles

Article R712-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R712-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de CCI France. Elle peut se faire représenter. Il en est de même pour les séances de la commission provisoire prévue à l'article L. 712-9.

Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.

L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.