Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 4 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'importation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'entrée de toute provenance de ces matériels sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article 3, après les mots : " de l'établissement technique désigné par le ministre de la défense ", sont ajoutés les mots : " ou d'un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République " ;
3° A l'article 5, les mots : " ou, dans le cadre des transferts vers la France des destinataires " sont supprimés ;
4° L'article 6 est ainsi rédigé :
" Art. 6.-Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'à l'établissement technique, ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, de mise en douane et de dédouanement des armes anciennes (e et g du 2° de la catégorie D) importées " ;
5° A l'article 11 :
a) Les mots : " ou des destinataires en cas de transfert vers la France " sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Elles sont applicables aux importations de toute provenance. " ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : " ou des destinataires " sont supprimés ;
6° A l'article 12, les mots " ou des destinataires en cas de transfert " sont supprimés ;
7° Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
" Art. 17-1.-Les opérations visant à rendre les armes inaptes au tir de toutes munitions peuvent être exécutées en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République dans les cas et les conditions déterminées par le présent arrêté. " ;
8° A l'article 20, les mots : " transférée d'un autre Etat membre " sont remplacés par les mots : " en provenance d'un Etat membre " et après les mots : " de l'établissement technique visé à l'article 3. " sont remplacés par les mots : de l'établissement technique, ou de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3. ;
9° A l'article 22 :
a) Les mots : " d'un pays tiers à l'Union européenne " sont supprimés ;
b) Les mots : " et adressé à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus " sont remplacés par les mots : " et adressé à l'établissement technique, ou à l'établissement désigné ou à l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus " ;
10° A l'article 23 :
a) Les mots : " transférées d'un autre Etat membre vers la France " sont remplacées par les mots : " à destination de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie " ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : " à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus. " sont remplacés par les mots : " à l'établissement technique, ou à l'établissement désigné ou à l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus. " ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : " ou un transfert " sont supprimés ;
11° L'article 24 est ainsi rédigé :
" Art. 24.-Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes identiques sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise et scellé par le service des douanes ou par l'établissement technique, ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, puisse être présenté à toute réquisition des autorités habilitées. " ;
12° A l'article 25 :
a) Les mots : " L'établissement visé à l'article 3 ci-dessus " sont remplacés par les mots : " L'établissement technique, ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus " ;
b) Les mots : " lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'une importation de l'Union européenne " sont supprimés ;
13° A l'article 26 :
a) Les mots : " à l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus " ; sont remplacés par les mots : " à l'établissement technique, ou de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus ; " ;
b) Les mots : " L'établissement technique précité " sont remplacés par les mots : " L'établissement technique, ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé précités " ;
14° A l'article 27 :
a) Les mots : " sur le territoire national " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie " ;
b) La référence à l'établissement technique est remplacée par la référence à l'établissement technique ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : " et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers ou scellé par l'établissement visé à l'article 3 s'il s'agit d'un transfert d'un Etat membre vers la France, " sont remplacés par les mots : " et scellé par le service des douanes ou par l'établissement technique, ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus. "