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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire)


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des comités, commissions ou organes consultatifs. Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.