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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants selon une périodicité arrêtée avec le contrôleur budgétaire :


- les informations relatives au suivi des objectifs de nature budgétaire, comptable ou financière fixés par le ministre de la justice au directeur de l'ENAP ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENAP, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'Ecole à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ENAP ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'ENAP relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations, à l'exception de ceux qui ont un caractère pédagogique.