I. - Les dispositions modifiées par les 1° à 4° du I et 1° à 5° du II de l'article 2, par le 1° de l'article 5, les articles 7, 10 et 11 peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions modifiées par l'article 1er, par les 5° à 10° du I, les 6° à 29° du II, les III et IV de l'article 2, par les articles 3 et 4, par le 2° de l'article 5, par les articles 6, 8 et 9, le 1° et les 3° à 15° de l'article 12, les articles 13 et 14 peuvent être modifiées par des actes pris dans les formes requises pour leur modification antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.