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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


Le président de la commission d'évaluation technique peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du corps, afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts sont convoqués par le président de la commission quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion. Ils sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle et n'ont pas voix délibérative.