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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 relatif à la commission d'évaluation technique prévue à l'article 6 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle)


La liste des électeurs appelés à voter est établie par collège et arrêtée par le secrétaire général. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations.