La hors-classe comporte un échelon unique. Elle est attribuée aux préfets qui occupent l'un des postes mentionnés sur une liste établie par décret.
Pour leurs affectations ultérieures, les préfets ayant occupé pendant une année au moins l'un des postes mentionnés au premier alinéa du présent article sont classés à l'indice égal à celui qu'ils détenaient en tant que préfet hors classe.
La durée des services accomplis par les préfets en cette qualité est prise en compte, le cas échéant, pour le reclassement dans la classe normale après leur affectation à un poste autre que ceux prévus à l'alinéa 1er du présent article.