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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets)

Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial permettant l'accès aux classes fonctionnelles du grade de sous-préfet hors classe.

Pour pouvoir être nommés préfets en poste territorial, les sous-préfets n'exerçant pas de fonctions territoriales et les administrateurs civils doivent justifier, à compter de leur titularisation dans l'un ou l'autre de ces corps, de dix ans au moins de services effectifs dans ces mêmes corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation :

1° Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau comparable à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ;

2° Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ;

3° Dans les cas visés aux 3°, 6° 7°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

4° Dans les cas visés aux 4°, 5° et 9° du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.