Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français)
Lorsque la pension est liquidée en cours de trimestre, il est versé au moment du départ un douzième du montant annuel de la pension liquidée, les arrérages à payer au premier jour du mois civil suivant étant réduits en conséquence.