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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 pris pour l'application de l'article L. 750-1-1 du code de commerce)


Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) assure le versement d'aides financières. Les opérations éligibles à ce fonds sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, sédentaires ou non sédentaires, appartenant au secteur du commerce, de l'artisanat ou des services, qui apportent un service à la population locale et dont la clientèle est principalement composée de consommateurs finaux. Elles se répartissent en opérations collectives, en opérations individuelles en milieu rural et en actions spécifiques de niveau national.
Les pharmacies, les professions libérales ainsi que les activités liées au tourisme sont exclues des opérations éligibles au fonds.
Les aides financières prennent la forme de subventions et sont attribuées par décision du ministre chargé du commerce.
Les subventions allouées pour la mise en œuvre des opérations collectives et des opérations individuelles en milieu rural sont attribuées aux maîtres d'ouvrage publics et privés dont les dossiers de demande de subvention ont été sélectionnés à la suite d'appels à projets, compte tenu des ressources disponibles et des priorités fixées par le ministre chargé du commerce.