Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :
| BARRAGE | DIGUE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Classe B | Classe C | Classe A | Classe B | Classe C | |
| Rapport de surveillance | Une fois par an | Une fois tous les 3 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 3 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 6 ans |
| Rapport d'auscultation | Une fois tous les 2 ans | Une fois tous les 5 ans | Une fois tous les 5 ans |
Sans objet |
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Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l’ouvrage dans le mois suivant leur réalisation.