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Article R214-126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-126 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :



BARRAGE DIGUE
Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C
Rapport de surveillance Une fois par an Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 6 ans
Rapport d'auscultation Une fois tous les 2 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 5 ans

Sans objet




Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l’ouvrage dans le mois suivant leur réalisation.