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Article R214-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.