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Article R214-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-112 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :

CLASSE
de l'ouvrage

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES


A


H ≥ 20 et H2 x V0,5 ≥1 500


B


Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et

H2 x V0,5 ≥ 200


C


a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et

H2 x V0,5 ≥ 20

b) Ouvrage pour lequel les conditions prévues au a ne sont pas satisfaites mais qui répond aux conditions cumulatives ci-après :

i) H > 2 ;

ii) V > 0,05 ;

iii) Il existe une ou plusieurs habitations à l'aval du barrage, jusqu'à une distance par rapport à celui-ci de 400 mètres.

Au sens du présent article, on entend par :

" H ", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel à l'aplomb de ce sommet ;

" V ", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses ou deux ouvrages vannés.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel.