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Article R214-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le dossier est également communiqué pour avis :

1° A la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou a des effets dans un tel périmètre ;

2° A la personne publique gestionnaire du domaine public s'il y a lieu ;

3° Au préfet coordonnateur de bassin lorsque les caractéristiques ou l'importance des effets prévisibles du projet rendent nécessaires une coordination et une planification de la ressource en eau ou de la prévention des inondations au niveau interrégional ;

4° Au préfet maritime si la demande d'autorisation porte sur une opération de dragage donnant lieu à immersion ;

5° Au directeur de l'établissement public du parc national si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un parc national ;

6° Au directeur général de chacune des agences régionales de santé concernées.

L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier.