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Article R214-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, au I de l'article R. 123-11 n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande d'autorisation a été déposé, cette demande est réputée rejetée.