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Article R554-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R554-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes :

I. - Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité

- canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

- canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;

- canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;

- canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application de l'article R. 512-32 ;

- lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;

- installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;

- canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;

- ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.

II. - Autres catégories d'ouvrages

- installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ;

- canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;

- canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.