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Article R214-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-113 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou celle d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :



CLASSE

POPULATION PROTÉGÉE
par le système d'endiguement
ou par l'aménagement hydraulique

A

Population > 30 000 personnes

B

3 000 personnes population 30 000 personnes

C

30 personnes population 3 000 personnes


La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières.

II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la prévention des inondations le demande.