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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'origine et de la qualité)


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 30 juin et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres et des droits au profit de l'INAO prévus à l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment en ce qui concerne le recouvrement des droits dus, les dépenses et les recettes provenant de l'activité de protection juridique, ainsi que les frais de missions et de déplacements et l'ensemble des conventions et marchés passés depuis le début de l'exercice ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.


Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.