Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 7 sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées, dans chaque conseil, par les membres de celui-ci statuant à la majorité absolue de ses membres en exercice.
Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1, L. 719-2 et D. 719-1 du code de l'éducation.
A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.
La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.