Le conseil de la formation et de la vie étudiante exerce les attributions de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique des universités prévues au I et les attributions du conseil académique prévues au III de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation à l'exception des compétences mentionnées au 1° de l'article 10 du présent décret.