STATUTS DE LA FONDATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS POUR LA RECHERCHE
Fondation hospitalière (articles L. 6141-7-3 et R. 6141-53
et suivants du code de la santé publique)
Titre Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Forme et dénomination
L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), établissement public de santé, crée la fondation hospitalière dénommée "Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche" régie notamment par l' article L. 6141-7-3 du code de la santé publique et les dispositions réglementaires prises pour son application.
La "Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche" résulte de l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources pour la réalisation d'activités d'intérêt général, à but non lucratif, afin de concourir aux missions de recherche de l'AP-HP mentionnées à l' article L. 6112-1 du code de la santé publique.
La "Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche" est dotée de la personnalité morale et dispose de l'autonomie financière.
Article 2
Objet
La "Fondation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour la recherche" concourt au développement de la recherche biomédicale et en santé, notamment la recherche clinique et la recherche translationnelle au sein de l'AP-HP par :
- le financement de programmes de recherche, notamment dans les domaines de la recherche biomédicale, clinique, thérapeutique, translationnelle, épidémiologique, médico-économique, sociales ou tout autre domaine sélectionnés par la fondation pour leur pertinence sur les questions de santé, seule ou en partenariat avec d'autres organismes ;
- le renforcement des synergies entre la recherche publique et la recherche privée ;
- la contribution à l'émergence et au développement de pôles d'excellence scientifique ;
- la contribution au transfert vers les patients des innovations diagnostiques et thérapeutiques ;
- la contribution à la formation des personnels, tant médicaux que non-médicaux à la recherche.
A cet effet, elle procède notamment :
- à l'attribution de bourses de recherche doctorales ou post-doctorales au bénéfice des personnels des établissements publics de santé concernés, tant médicaux que non médicaux ;
- au financement de postes d'accueil ou de contrats d'interface au sein d'unités des organismes de recherche pour les internes, assistants hospitalo-universitaires, chefs de clinique et praticiens hospitaliers des établissements publics de santé concernés ;
- au financement de projets de recherche dont l'AP-HP serait promoteur ou jugés d'importance par l'AP-HP ;
- à la mise en œuvre d'actions de formation à destination des personnels médicaux et non médicaux ;
- au développement de formations de recherche ;
- au financement de bourses pour permettre aux personnels ou aux étudiants des établissements de santé concernés d'effectuer des séjours tant en France qu'à l'étranger, dans le cadre de formations ou de collaborations à la recherche ;
- à la participation à la création et à la gestion de centres de recherche et de plates-formes technologiques ou l'attribution de financements au bénéfice de ces structures dans le cadre de conventions de coopération ou partenariat ;
- à l'attribution de financements pour concourir à l'achat d'équipements installés au sein des établissements publics de santé concernés et destinés à la recherche biomédicale ou en santé ;
- à la mise à disposition des établissements publics de santé concernés d'équipements et/ou de locaux et/ou de personnels destinés à la recherche et leur entretien ;
- au développement de coopérations ou partenariats avec d'autres acteurs intéressés par l'objet de la fondation, en Ile-de-France et dans un cadre national ou international ;
- au financement de toute action ayant pour objet la mise en œuvre d'activité de recherche.
La fondation peut, dans le respect de son objet, conclure toutes conventions utiles avec toute entité, personne morale ou personne physique, notamment les collectivités publiques, les universités, les organismes de recherche et d'enseignement, les entreprises ou fondations françaises, européennes ou internationales.
Article 3
Siège social
La fondation a son siège social domicilié au 3, avenue Victoria, Paris (4e arrondissement).
Ce siège peut être transféré sur décision de son conseil d'administration.
Titre II
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
Article 4
Composition du conseil d'administration
La fondation est administrée par un conseil d'administration comportant deux collèges et composé de onze (11) membres comprenant :
- six membres au titre du collège du fondateur : le directeur général de l'AP-HP, le président de la commission médicale d'établissement de l'AP-HP, le vice-président du directoire de l'AP-HP chargé de la recherche, auxquels s'ajoutent trois autres membres représentant le fondateur désignés par le directeur général de l'AP-HP après concertation avec le directoire ;
- cinq membres au titre du collège des personnalités qualifiées, désignés par les membres du conseil d'administration énumérés à l'alinéa précédent sur proposition du directeur général de l'AP-HP. Ils sont nommés pour une durée de quatre années. Leur mandat est renouvelable une fois.
Les membres nommés au titre du collège du fondateur perdent leur qualité d'administrateur en cas de perte de leur qualité au sein du fondateur.
En cas de décès, de démission, d'empêchement définitif ou de perte de qualité d'un membre du conseil d'administration, il sera pourvu à son remplacement dans les deux mois. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Les membres du conseil d'administration issus du collège du fondateur sont tenus d'assister personnellement aux séances du conseil d'administration, mais ils peuvent, le cas échéant, se faire représenter par une personne de leur choix après information préalable du président du conseil d'administration selon des modalités définies au règlement intérieur.
Les membres du conseil d'administration issus du collège des personnalités qualifiées sont tenus d'assister personnellement aux séances du conseil d'administration. En cas d'empêchement, un membre peut donner son pouvoir à un autre membre du conseil d'administration dans les conditions définies par le règlement intérieur. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d'un seul pouvoir. En cas d'absences répétées sans motif valable, les membres du conseil d'administration issus du collège des personnalités qualifiées pourront être déclarés démissionnaires d'office dans les conditions définies par le règlement intérieur, dans le respect des droits de la défense.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration :
- le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, au titre de commissaire du Gouvernement. Il peut obtenir communication de tout document ou pièce relative à l'activité ou à la gestion de la fondation et est destinataire de tous les projets de délibération du conseil d'administration. Il peut se faire représenter ;
- le directeur de la fondation ;
- le président du conseil scientifique ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche.
Le commissaire aux comptes, ou son suppléant, assiste au conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont assurées à titre gratuit. Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Article 5
Le président du conseil d'administration
Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi les représentants du membre fondateur.
Le président préside le conseil d'administration, le convoque et en fixe l'ordre du jour, dans les conditions prévues au règlement intérieur.
En cas d'absence du président, le vice-président assure les fonctions de président.
Le président du conseil d'administration représente la fondation en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il peut donner délégation au directeur de la fondation, conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Article 6
Attributions du conseil d'administration
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de la fondation. Il :
- délibère sur la politique de soutien à la recherche promue par la fondation ;
- approuve le programme de travail de la fondation et les orientations de son activité annuelle ;
- vote l'état des prévisions de recettes et de dépenses, les comptes annuels et l'affectation du résultat ;
- accepte les dons et legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les opérations de gestion des fonds composant la dotation, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location, la constitution d'hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation ;
- fixe les effectifs autorisés par catégorie de personnel ;
- désigne, sur proposition du directeur, le commissaire aux comptes de la fondation ainsi que son suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l' article L. 822-1 du code de commerce ;
- délibère sur toute modification des statuts ;
- examine le rapport d'activité présenté annuellement par le directeur ;
- adopte, sur proposition du directeur, le règlement intérieur.
Il peut accorder au directeur, dans des conditions qu'il détermine et à charge pour le directeur de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil d'administration, une délégation permanente propre à assurer le bon fonctionnement de la fondation. Cette délégation ne peut porter que sur les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses revêtant un caractère d'urgence et, en dessous d'un seuil fixé par le conseil d'administration, la conclusion des marchés, baux et contrats de location et l'acceptation des cautions et garanties accordées au nom de la fondation.
Le conseil d'administration peut créer un ou plusieurs comités chargés de l'assister dans toutes les actions menées par la fondation. Leurs attributions, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur.
Article 7
Fonctionnement du conseil d'administration
Le conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an. Il se réunit également à la demande du président ou du quart de ses membres.
Il délibère sur les questions mises à l'ordre du jour par son président ou sur celles dont l'inscription est demandée par le quart au moins de ses membres.
La présence ou la représentation de la majorité des membres en exercice du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans des conditions qui sont précisées par le règlement intérieur. Le conseil d'administration peut alors délibérer si le tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
Sauf dispositions contraires, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Il est tenu un procès-verbal des séances, lequel est signé par le président et approuvé par les autres membres du conseil d'administration lors de la séance du conseil d'administration suivante, selon des modalités précisées au règlement intérieur.
Article 8
Le directeur de la fondation hospitalière
Le directeur de la fondation est désigné par le président du conseil d'administration, après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions.
Le directeur de la fondation dirige les services de la fondation et en assure le fonctionnement.
Il est compétent pour régler les affaires de la fondation ne relevant pas de la compétence du conseil d'administration.
A ce titre, il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration, notamment le programme de travail ainsi que l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la fondation hospitalière.
Il dispose des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission, par délégation du président du conseil d'administration telle que définie au règlement intérieur.
Le directeur représente la fondation en justice après délégation formelle du président du conseil d'administration telle que définie au règlement intérieur.
Article 9
Le conseil scientifique
Le conseil d'administration est assisté d'un conseil scientifique, composé d'un maximum de dix (10) membres représentant la communauté médicale et scientifique française ou internationale, extérieurs à la fondation hospitalière, désignés pour leurs compétences, par les membres du conseil d'administration sur proposition du président du conseil d'administration.
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre années. Leur mandat est renouvelable une fois.
Le conseil scientifique se réunit au moins une (1) fois par an. Il élit en son sein un président.
Le conseil scientifique est consulté sur :
- la politique de soutien à la recherche promue par la fondation ;
- le programme de travail de la fondation ;
- les orientations de l'activité annuelle de la fondation.
Les règles de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur.
Titre III
DOTATIONS ET RESSOURCES
Article 10
Dotation
La dotation initiale est constituée de 200 000 euros, dont une partie non consomptible de 20 000 euros.
Cette dotation est consomptible pour partie, à hauteur d'une fraction annuelle qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation.
La dotation initiale peut être accrue par décision d'affectation du conseil d'administration.
Les fonds de la dotation peuvent être placés conformément à la liste mentionnée à l' article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale .
Article 11
Ressources
Les ressources annuelles de la fondation se composent :
- du revenu de la dotation ;
- de la fraction consomptible de la dotation fixée par les statuts dans la limite annuelle de 20 % de la dotation ;
- de produits financiers ;
- du produit des dons et legs ;
- de subventions d'organisations internationales, de l'Etat et des collectivités publiques ;
- du produit de ventes et rémunérations pour services rendus ;
- des revenus tirés de la propriété intellectuelle ;
- des crédits de fonctionnement que lui affectent les membres fondateurs.
L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les éventuels états rectificatifs ne peuvent être votés et exécutés avec un déséquilibre supérieur à la fraction annuelle consomptible de la dotation.
Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social, la fondation établit les comptes annuels certifiés par le commissaire aux comptes ou son suppléant.
Titre IV
PERSONNELS DE LA FONDATION
Article 12
Personnels
Les personnels de la fondation, y compris le directeur, peuvent être :
- des fonctionnaires relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l' article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et placés dans une position conforme à leur statut ;
- des agents contractuels régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l' article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat mis à disposition de la fondation ;
- des praticiens hospitaliers détachés auprès de la fondation ou mis à disposition ;
- des salariés de droit privé.
Titre V
MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION
Article 13
Modification des statuts
Les modifications des statuts ne pourront être proposées au conseil de surveillance de l'AP-HP qu'après deux délibérations du conseil d'administration prises à deux mois d'intervalle et à la majorité des trois quarts des membres présents ou représentés.
Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l'unanimité des membres présents ou représentés.
La modification des statuts est approuvée par décret pris, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, sur le rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche. L'avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est réputé favorable s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la santé son avis dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle il a reçu le projet de statuts.
Article 14
Dissolution
La fondation est dissoute :
- sur décision du conseil d'administration prise dans les conditions de l'article 13 ;
- en cas d'abrogation du décret ayant approuvé les statuts de la fondation hospitalière ;
- à la date à laquelle la partie non consommée de la dotation devient inférieure à 10 % de la dotation initiale.
Le conseil d'administration désigne alors un ou plusieurs commissaires aux comptes qu'il charge de procéder à la liquidation des biens de la fondation et au(x)quel(s) il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission. Le conseil attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique.
La dissolution est, selon le cas, approuvée ou prononcée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la recherche.
Titre VI
CONTRÔLE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 15
Contrôle
L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les états rectificatifs votés par le conseil d'administration sont soumis pour approbation au directeur général de l'agence régionale de santé. Le silence de ce dernier pendant deux mois vaut approbation. Les comptes annuels sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé après leur adoption par le conseil d'administration.
A l'exception des opérations de gestion courante des fonds composant la fondation, les délibérations du conseil d'administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation ne sont valables qu'en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois du directeur général de l'agence régionale de santé. Il en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d'hypothèques ou sur les emprunts.
L'acceptation des dons et legs par le conseil d'administration prend effet dans les conditions prévues à l' article 910 du code civil .
Article 16
Déclaration d'intérêts
Les membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts remise au fondateur dans des conditions définies au règlement intérieur.
Article 17
Règlement intérieur
Un règlement intérieur, qui précise les modalités d'application des présents statuts, est adopté conformément à l'article 6.
Ce règlement est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Il entre en vigueur qu'en l'absence d'opposition, de ce dernier, dans un délai d'un mois.
Il est modifié dans les mêmes conditions.