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Article 580-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 580-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le détenteur d'une position déclare quotidiennement sa position à l'AMF lorsque celle-ci porte sur des instruments financiers :

1° Mentionnés au I de l'article 580-1 ; ou

2° Négociés sur un système multilatéral de négociation établi en France, lorsque le sous-jacent est une matière première agricole ; ou

3° Négociés sur un marché étranger, lorsque le sous-jacent est une matière première agricole, et que ces instruments financiers peuvent donner lieu à une livraison physique sur le territoire français.

La déclaration est effectuée selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.

Le détenteur est dispensé de cette déclaration lorsque la position résulte de transactions ayant fait l'objet d'une compensation par une chambre de compensation établie en France soumise à une obligation de déclaration à l'AMF en application de l'article 541-24.