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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur)

Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil académique ou, pour les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés . La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.