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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DE VACATAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DE VACATAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :


-soit en la direction d'une entreprise ;


-soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;


-soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la contribution économique territoriale ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.


En application de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, ils peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires détachés, mis à disposition ou délégués auprès d'une entreprise ou d'un organisme qui concourt à la valorisation des travaux, découvertes et inventions qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.


Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an.