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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DE VACATAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'EMPLOI DE VACATAIRES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR)

Les agents temporaires vacataires doivent être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.


Les personnes, âgés de moins de soixante-sept ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.