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Article R214-119-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-119-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les digues comprises dans un système d'endiguement et les ouvrages appartenant à un aménagement hydraulique sont conçus, entretenus et surveillés de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système ou cet aménagement à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines provoquées par les tempêtes.