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Article R562-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R562-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le préfet fait application des dispositions de l'article R. 214-127 lorsqu'il constate une altération des caractéristiques du système d'endiguement qui est de nature à compromettre la sécurité des personnes.