Article R562-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R562-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R. 214-119-1 est soumise aux dispositions de l'article R. 214-18.