Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :
- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre, la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de leur programmation pluriannuelle ;
- la situation des recettes propres ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- une note de synthèse analysant la consommation des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement et l'ensemble des conventions et marchés passés depuis le début de l'exercice, ainsi qu'un état récapitulatif de l'exécution des marchés à bons de commande.
Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.