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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE))


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre, la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de leur programmation pluriannuelle ;
- la situation des recettes propres ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- une note de synthèse analysant la consommation des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement et l'ensemble des conventions et marchés passés depuis le début de l'exercice, ainsi qu'un état récapitulatif de l'exécution des marchés à bons de commande.


Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle.