Articles

Article R1245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1245-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Seuls peuvent être importés ou exportés les produits mentionnés à l'article R. 1245-1 qui satisfont aux exigences de la directive 2004/23/ CE, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1211-4 et aux dispositions de la présente section.