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Article R1243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1243-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les établissements ou organismes qui conservent et distribuent des tissus ou leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire qui leur ont été cédés par un établissement ou un organisme autorisé à préparer, conserver, distribuer ou céder ces produits doivent être autorisés, en application de l'article L. 1243-2, à effectuer ces activités de conservation et de distribution dans les conditions prévues par la présente section, à l'exception des articles R. 1243-19 et R. 1243-24 qui ne leur sont pas applicables.