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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)


LIMITES QUANTITATIVES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES

Pour un type réceptionné par une réception nationale de petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service par année ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicules en question :

CATÉGORIE

UNITÉS

M1

100

M2, M3

250 (*)

N1

250 (500 jusqu'au 31 octobre 2016)

N2, N3

250 (*)

O1, O2

500

O3, O4

250 (*)

(*) Portée à 1 000 pour les catégories M2 et M3, 1 200 pour les catégories N2 et N3 et 2 000 pour les catégories O3 et O4 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement UE n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012.