Au sens du présent arrêté, toutes les définitions données à l'article 3 de la directive 2007/46/CE susvisée et à l'article R. 321-6 du code de la route sont applicables et on entend par :
― Réception CE par type : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un type de véhicule, de système ou d'équipement satisfait aux dispositions administratives de la directive 2007/46/CE susvisée, et aux exigences techniques énumérées à l'annexe IV ou à l'annexe XI de cette même directive ;
― Réception CE par type de petites séries ou réception KS : une réception CE par type pour un type de véhicule produit dans les limites quantitatives fixées à l'annexe XII, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE susvisée et satisfaisant au moins aux exigences figurant dans l'appendice de l'annexe IV de cette même directive ;
― Réception nationale par type de petites séries ou réception NKS : une réception par type pour un type de véhicule produit dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 2 du présent arrêté et satisfaisant au moins aux exigences figurant en annexe 3 du présent arrêté ;
― Réception individuelle : l'acte par lequel un Etat membre certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables ;
― Système : tout système d'un véhicule, tel que les freins, les dispositifs de lutte contre la pollution provoquée par les gaz d'échappement, les aménagements intérieurs, etc., devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire ;
― Equipement : tout dispositif devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule comme composant ou entité technique ou à assurer la protection de ses occupants ;
― Composant : tout dispositif, tel qu'un feu, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément ;
― Entité technique : tout dispositif, tel qu'une barre anti-encastrement, devant satisfaire aux exigences d'un acte réglementaire et destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l'acte réglementaire le prévoit expressément ;
― Véhicule à moteur hybride : un véhicule équipé d'au moins deux convertisseurs d'énergie différents et de deux systèmes de stockage d'énergie différents (embarqués) aux fins de sa propulsion ;
― Véhicule électrique hybride : un véhicule hybride qui, aux fins de la propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d'énergie/d'alimentation stockée embarquées sur le véhicule :
― un combustible consommable ;
― un dispositif de stockage d'énergie/d'alimentation électrique (par exemple, une batterie, un condensateur, un volant d'inertie/générateur, etc.) ;
― Poids maximal visé à l'article R. 311-1 du code de la route :
Pour un véhicule tracteur conçu pour être attelé à une semi-remorque ou à une remorque à essieu central :
― masse du véhicule tracteur en ordre de marche, augmentée de la masse correspondant à la charge statique verticale maximale transférée au véhicule tracteur par la semi-remorque ou par la remorque à essieu central, et, le cas échéant, augmentée de la masse maximale du chargement du véhicule tracteur lui-même ;
Pour une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central :
― correspond à la charge statique verticale transmise au sol par l'essieu ou les essieux de la semi-remorque ou de la remorque à essieu central accouplée au véhicule tracteur et portant leur charge maximale ;
Dans les autres cas :
― masse maximale en charge techniquement admissible.