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Article R464-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R464-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.