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Article R441-2-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R441-2-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle existe, le bilan de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des conventions mentionnées au III de l'article L. 441-2-8 est soumis, une fois par an, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.