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Article R932-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R932-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et L. 912-2, elle adresse aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat.


En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat.