Articles

Article R931-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R931-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le collège institué à l'article L. 951-36-1 est composé du directeur de la sécurité sociale, des président et vice-président du conseil d'administration du fonds paritaire de garantie, ou de leurs représentants, et de deux membres de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 951-1.